Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.271

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 91-43.271

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les carences de gestion du magasin de Massy étaient apparues à la suite du remplacement de Mme X. pendant son arrêt de travail pour maladie, que Mme X. avait alerté sa hiérarchie sur ces carences et sur la mauvaise qualité de son remplacement, et que les inventaires établis en l'absence des salariés, n'étaient pas significatifs; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées Mme X... du magasin de Massy du 10 avril au 15 mai puis du 14 juin au 15 juillet n'avait pu jouer aucun rôle sur les faits constatés le 24 juillet 1988
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC CUUF et compagnie, dont le siège est sis à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit :

1 / de M. Pierre X...,

2 / de Mme Pascale X..., demeurant ensemble à Franconville (Val-d'Oise), 27, résidence Cadet-de-Vaux, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC CUUF et compagnie, de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991) que M. et Mme X... ont été engagés le 15 septembre 1986 par la société CUUF et compagnie en qualité de stagiaires, responsables d'un magasin à Massy ; que M. X... a été nommé le 15 octobre 1987 responsable d'un magasin à Fresnes ; que les époux X... ont été titularisés gérants et promus cadres le 1er avril 1988 ; que Y... Berthe s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 10 avril au 15 mai 1988 ; que M. X... a assisté son épouse dans la gestion du magasin de Massy du 15 mai au 15 juin 1988 ; que les époux X... ont pris leur congé annuel du 15 juin au 15 juillet 1988 ; que Mme X... a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 juillet 1988 ; que les époux X... ont été licenciés par lettre du 24 août 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les carences de gestion constatées dans les magasins confiés aux époux X... ne lui étaient pas imputables sans examiner chacune des fautes constatées dans la gestion du magasin de Massy, telles que précisée par la société CUUF et compagnie dans ses conclusions d'appel et sans répondre à ces conclusions faisant valoir que l'absence de Mme X... du magasin de Massy du 10 avril au 15 mai puis du 14 juin au 15 juillet n'avait pu jouer aucun rôle sur les faits constatés le 24 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les carences de gestion du magasin de Massy étaient apparues à la suite du remplacement de Mme X... pendant son arrêt de travail pour maladie, que Mme X... avait alerté sa hiérarchie sur ces carences et sur la mauvaise qualité de son remplacement, et que les inventaires établis en l'absence des salariés, n'étaient pas significatifs ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC CUUF et compagnie, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137222acd580146773fac6c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222acd580146773fac6c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.