Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.652
Cour de cassationconclu ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a pu juger que le refus du salarié de suivre la formation qui lui était ainsi imposée ne constituait pas une faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interconnection informatique, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.