Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649
Cour de cassation; que M. U... A... indiquait encore que « les autres pièces qui pourraient servir à étayer sa demande sont entre les mains de son employeur » ; qu'en rejetant sa demande au titre des heures supplémentaires, aux motifs que les éléments produits n'étaient pas assez précis car la fiche de congés n'établissait que l'amplitude horaire réalisée, mais non le temps de travail effectif dont étaient décomptés les temps de pause et les temps de déplacement, et que les onze appels passés vers la Tunisie en juin 2010 étaient d'une durée très limitée, cependant que M. U... A... avait produit des éléments et qu'elle relevait que l'employeur n'avait rien produit alors qu'il était le seul à détenir les éléments nécessaires, la cour d'appel qui fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre des heures supplémentaires a violé l'article précité.