Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-10.810
Cour de cassationil résulte que ces deux jours supplémentaires de congés payés sont justifiés par le niveau de responsabilités dont sont investis les agents de la catégorie F, et non pas par leur ancienneté, qui est seule prise en compte par l'article 17 de l'accord pour déterminer le nombre de jours de congés payés annuels dont bénéficient tous les agents ; qu'en retenant que cet avantage serait justifié par l'ancienneté des cadres, pour en déduire que dans la mesure où il n'est pas établi que les cadres ont plus d'ancienneté que les non-cadres, cet avantage doit bénéficier à tous les agents, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe 3 à l'accord d'établissement du 24 mars 1976, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que repose sur une raison objective