Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.245
Cour de cassationque par lettre du 12 septembre 1990, l'employeur a estimé que le salarié était démissionnaire, ayant abandonné son poste ; que par lettre du 17 septembre 1990, le salarié a informé l'employeur qu'il entendait prendre un arriéré de congés payés et qu'il reprendrait son travail fin septembre 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il est manifeste que la rupture du lien contractuel est imputable au salarié, du fait de sa seule inaction dont il est résulté, sans équivoque, l'abandon de son travail, ce qui équivaut à une démission de sa part ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de…