Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.717

Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 92-44.717

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs nouveaux allégués par l'employeur n'étaient pas établis; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs nouveaux allégués par l'employeur n'étaient pas établis; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roussel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Roussel a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs nouveaux allégués par l'employeur n'étaient pas établis ;

que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roussel, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137228dcd580146773fe60b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe60b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.