Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 juin 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., au service de la société SETEB, a été licencié le 7 mars 1988; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'au cas présent, aucune des parties n'avait invoqué l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X...