Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.79 165 résultats
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par la société AIR FRANCE à son salarié avait eu lieu en dehors du cadre de l'entreprise et à titre privé et que la suspension administrative qui en découlait relevait d'un contrat de transport ; Considérant que Monsieur [L] [O] soutient que le conseil de prud'hommes de Bobigny est compétent en faisant valoir que le litige est en lien direct avec son contrat de travail, car il bénéficie de facilités de transport en raison de sa qualité de salarié de la société AIR FRANCE et que le bénéfice des billets GP constitue un avantage accessoire à son contrat de travail ; Qu'il demande l'annulation de la suspension du bénéfice des billets GP, au motif qu'elle constitue une sanction pécuniaire prohibée et qu'elle lui a été infligée alors que les faits étaient prescrits, ainsi qu'une provision correspondant à l'avantage dont il a été privé ; Considérant que la société AIR FRANCE soutient que le…
du travail, le 12 mars 2009 ; qu'en retenant, pour écarter l'application de la loi nouvelle du 20 août 2008 subordonnant la désignation d'un délégué syndical à la condition que l'organisation ait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, que M. X... a conservé son mandat de délégué du personnel lorsque son contrat de travail a été transféré à la société Alca, au lieu de se déterminer en considération de la négociation d'un protocole d'accord préélectoral postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour en faire application, comme elle y était invitée par l'exposante, le tribunal d'instance a violé l'article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ensemble les articles L. 2143-1 et L.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 octobre 2008), que Mme X..., engagée par la société DAV le 1er octobre 1979 en qualité d'agent de fabrication, a été licenciée pour motif économique le 2 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à la salariée pour non respect des critères d'ordre de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits qu'il vise au soutien de sa décision ; que, dans son attestation du 29 mars 2006, M. Y...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2008), que Mme X..., engagée le 6 janvier 1997 par la Fédération nationale Léo Lagrange aux droits de laquelle est venue l'association Léo Lagrange animation de la région PACA à partir du 1er avril 1999, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe, lorsqu'il en existe un, le groupe étant entendu strictement dans le sens de groupe économique, caractérisé par des rapports de filialisation entre sociétés dominantes et sociétés…
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité d'assistante de direction, par la société Msabu Converting, a été convoquée le 19 janvier 2006 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que, le 18 février 2006, elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture amiable du contrat de travail et que le salarié ne démontre pas que son consentement a été vicié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE…
, sans caractériser l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de la Société DERRIBLE INDUSTRIUM d'agir en justice, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes juge les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre employeurs et salariés ; qu'il ne peut connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi ; que lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal correctionnel statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile ; qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur le préjudice moral subi par…
a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités ; que le liquidateur a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que ne peut se prévaloir du cumul de son mandat social avec un contrat de travail, le gérant d'une société également directeur commercial, dont les fonctions exercées à ces deux titres se confondent et sont seulement contrôlées par l'associé majoritaire de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
Vu la connexité joint les pourvois n°s n° W 09-40.581 à H 09-40.591 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 16 décembre 2008), que la société Optelec, employant plus de cinquante salariés, a, le 20 mars 2006, présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation assorti de propositions de modification des contrats de travail de neuf salariés ; que ces salariés ont refusé les modifications proposées ; que la société a, le 31 mai 2006, présenté lors de la réunion de la délégation unique du personnel un projet prévoyant notamment la suppression de neuf postes ; qu'elle a licencié pour motif économique neuf salariés le 23 juin 2006, puis huit salariés le 27 juillet 2006 ; que onze salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de leur licenciement, en l'absence d'élaboration d'un plan de sauvegarde de…
de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; que pour réparer le préjudice résultant de son licenciement, l'arrêt attaqué a alloué à la salariée, qui avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés une indemnisation d'un montant inférieur au minimum précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-4-1, alinéa 5, devenus L. 1235-10 et L.
; que les sociétés France acheminement et France acheminement exploitation pour lesquelles il exécutait ses prestations ont fait l'objet d'une procédure collective et ont été mises en liquidation judiciaire par jugement du 8 août 2003 ; que, le 18 septembre 2003, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail et aux fins de voir fixer sa créance au titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3245-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
; qu'ayant fait ressortir que l'ensemble de ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2008) que Mme X..., employée depuis le 21 décembre 1993 par la société Résidence Clairefontaine, aux droits de laquelle se trouve la société Medica (la societé), déléguée du personnel et délégué syndicale, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 30 août 2002, se plaignant de la modification unilatérale de ce contrat, du non paiement d'heures supplémentaires et de jours de congés de formation économique, sociale et syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'arriéré de prime d'ancienneté pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000 ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut prétendre au cumul des avantages contractuels et…
engagée à cotiser en France tant pour le régime de retraite obligatoire, que pour le régime complémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère, et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; Attendu que pour ordonner aux sociétés SNC Cartier International et LMC MD de réintégrer M. X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2008), que Mme X..., salariée de la société Jtekt, venant aux droits de la société Koyo Steering, depuis 1969, a été candidate aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées dans l'entreprise le 26 janvier 2005 ; qu'à la suite d'un changement de son lieu de travail, qu'elle avait accepté par un avenant à son contrat de travail signé le 29 mai 2004, Mme X...
Attendu qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ; Attendu que Mme X..., majeure protégée par une mesure de curatelle renforcée a interjeté, sans l'assistance de son curateur, appel d'un jugement du conseil de prud'hommes lui ayant imputé la rupture du contrat de travail de Mme Y..., qu'elle avait engagée comme employée de maison, et l'ayant condamnée à réparer les conséquences pécuniaires de la rupture, jugée dénuée de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que le juge des tutelles a placé Mme X...
AUX MOTIFS QUE «Sur le licenciement : L'article L.321-1 alinéa 1 du Code du Travail devenu article L1233-3 dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Il en résulte que pour justifier un licenciement pour motif économique, le contexte économique de l'entreprise doit entraîner une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail ; que le contexte économique, et notamment les difficultés économiques qui doivent être suffisamment sérieuses s'apprécient, lorsque l'entreprise appartient à un…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2008) que M. X..., engagé le 14 octobre 1999 en qualité d'assistant et dont le contrat de travail a été repris par la société Bernard Y... (la société), a été licencié pour motif économique le 14 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que satisfait aux exigences de l'article L. 1233-16 (anciennement article L. 122-14-2) du code du travail la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement pour motif économique du salarié est prononcé en raison de la suppression de son poste consécutive à une forte baisse
; - le fait de faire croire de façon totalement infondée à ces mêmes salariés que s'il procédait à ce remboursement, même par acomptes, leurs salaires ne seraient pas versés ; l'exercice, sur ces mêmes salariés, de pressions morales et verbales pour qu'ils signent le "sondage" précité ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve des faits constitutifs de faute grave pèse sur I'employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la sommation précitée de payer la somme de 140.000 euros à l'association est intervenue de façon solennelle lors d'un conseil d'administration tenu au sein de la Résidence Saint François de…
L'établissement d'un procès-verbal de carence en suite d'élections organisées dans l'entreprise impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012