Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.917
Cour de cassationpar courrier du 1er mars 2000, suite à un désaccord sur le mode de calcul de sa rémunération ; que l'employeur l'a considéré par courrier en réponse du 3 mars 2000 comme démissionnaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à la société Oridis et dénuée de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le