Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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La demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement.
Dès lors que les statuts d'un office public pris en application de l'article R. 421-16-7° du Code de la construction et de l'habitation n'exigent pas, en cas d'urgence, que le président du conseil d'administration soit autorisé à agir en justice, le manquement à l'obligation de rendre compte au prochain conseil d'administration des actions introduites n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action régulièrement engagée.
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt en date du 15 janvier 2003, la Cour de Cassation a déclaré irrecevables les griefs soutenus par les sociétés Leader Grasse, Leader Juan et Cannet Distribution à l'encontre de la désignation de M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Ali X..., salarié affecté à l'établissement de Vitrolles de la société UPS, délégué syndical central du syndicat Force Ouvrière des transports depuis le 14 février 1997, a perdu le 11 mars 1997, des suites de la désignation d'un autre salarié, le mandat de délégué syndical d'établissement qu'il détenait aussi depuis le mois d'octobre 1996 ; que la société UPS a demandé qu'il soit constaté que le mandat de délégué syndical central de l'intéressé avait pris fin ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2001) d'avoir débouté la société UPS de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que l'effectif de l'entreprise conditionne la possibilité de
collective nationale de la métallurgie ; Attendu que pour débouter le salarié de ce chef la cour d'appel énonce que la cession intervenue entre les deux sociétés CHUBB et la société Sécuritas France a entraîné la substitution immédiate de la convention collective applicable à l'activité du repreneur à celle en vigueur chez le cédant, qu'en l'absence de délégué syndical au sein de l'entreprise, la société Sécuritas France était légitimement fondée à conclure avec le comité d'entreprise un protocole d'harmonisation des statuts applicables aux salariés en date du 10 octobre 1984, que ce protocole prévoyait que les dispositions particulières applicables à chaque salarié pourraient faire l'objet d'un avenant au contrat de travail, qu'en l'espèce une mise à jour a été signée le 1er novembre 1994 entre M. X... et la société Sécuritas France, qu'il résulte des pièces versées aux débats que M.
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance a exclu de l'unité économique et sociale qu'il reconnaissait entre les sociétés Vallé, Epac, Sol 2000 et MPI, la société Guenault ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du syndicat demandeur qui faisait valoir que les cinq sociétés en cause étaient pourvues d'un délégué syndical commun, le tribunal d'instance, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ; Vu l'article 700…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brignoles, 23 octobre 2001) d'avoir déclaré frauduleuse, nulle et de nul effet la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical de la CFDT au sein de la société Etablissements Vermigli alors, selon le moyen : 1 / qu'une candidature ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement dont il se savait menacé ; que le tribunal, qui a relevé que la désignation contestée était intervenue antérieurement à la convocation du salarié à une entretien préalable à un éventuel licenciement mais qui a néanmoins considéré que la désignation était frauduleuse en se référant à des simples
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que par les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer, 4 septembre 2002) d'avoir décidé que la désignation de Mme X...
qui a mis à néant l'autorisation ministérielle de mise en retraite, a pour effet de restituer toute sa validité à cette autorisation, en sorte que la mise en retraite prononcée reprend son plein effet à la date à laquelle elle est intervenue et que le salarié, qui cesse d'appartenir à l'entreprise à cette même date, ne peut plus être désigné en qualité de délégué syndical ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, après avoir constaté que par arrêt du 18 décembre 2001, la cour administrative d'appel de Paris avait annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 décembre 2000, ayant lui-même mis à néant l'autorisation ministérielle de mise à la retraite de Mme Yvette X..., ce dont il résultait que l'autorisation ministérielle s'était vue restituer toute sa validité et que Mme Yvette X...
PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 26 juillet 2002) d'avoir rejeté comme irrecevable le recours de la société Stami France tendant à obtenir l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que la connaissance par l'employeur d'un fait nouveau postérieurement à l'expiration du délai de forclusion peut fonder une contestation de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en faisant grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation de M. X... aurait été délibérément retenue par M. Y..., Président-directeur général de la société révoqué le lendemain de la réception de la lettre de désignation, ou par M. X...
X..., en qualité de représentant syndical par lettre adressée le 29 mars 1999 au "directeur général" de l'"Hôtel Noga Hilton", puis par lettre adressée le 4 février 2000 à la "directrice générale" de "Noga Hôtel Cannes SA", ces deux lettres portant désignation "dans le cadre de votre établissement" ; qu'elle a ensuite le 11 octobre 2000, employant la même expression, désigné M. Y... comme délégué syndical, "en l'absence de M. X...", la lettre de désignation étant adressée au "représentant légal Noga Hilton Cannes" ; qu'elle a enfin, le 5 juillet 2001, déclaré mandater pour la signature d'un protocole préélectoral "M. Y..., délégué syndical Noga Hilton et M.
DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que la société Delta diffusion a demandé le 18 décembre 2001 l'annulation de la désignation par le SNP-CFTC de M. Jean-Claude X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... était forclos à contester la désignation par le syndicat SPEP-CFDT de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'Association IPEG Paris et de l'avoir condamné à payer audit syndicat une somme à titre de dommages-intérêts le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort des dispositions de l'article L 412-15 du Code du travail que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 412-16 du Code du travail ; qu'en l'espèce, M.
considérant que la concomitance entre la lettre d'avertissement et la désignation constituait une présomption de fraude qu'il appartenait à la salariée de combattre, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le Tribunal a relevé que la salariée avait adhéré depuis janvier 2000 à la CFTC ; qu'en considérant, par des motifs inopérants, que la désignation était frauduleuse, sans rechercher, comme il y était invité, si Mme X... n'avait pas été sollicitée par la CFTC pour devenir déléguée syndicale en raison de l'activité qu'elle avait déjà menée,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que par les motifs exposés dans le moyen du mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 18 octobre 2001) d'avoir prononcé l'annulation de la désignation le 16 juillet 2001 de Mme X..., par le syndicat CGT en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Dépôts généraux Pharma ; Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dépôts généraux Pharma ; Ainsi fait et…
la salariée dans l'emploi qu'elle revendiquait avant sa désignation en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance a estimé souverainement que cette désignation était destinée à faire échec à un licenciement imminent et qu'elle était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
il résulte des propres constatations du juge du fond que la société Delta diffusion avait produit des listes informatiques sur lesquelles figuraient les horaires effectués par ses salariés ; que par contre, il ne s'évince d'aucun des motifs du jugement attaqué que M. X... ou le syndicat SNIPGDP UNSA aurait versé la moindre pièce tendant à établir que les salariés concernés auraient effectué des horaires de travail supérieurs à ceux allégués par l'employeur ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a mis la charge de la preuve sur le seul employeur et violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail des salariés ne mentionnaient aucune durée du
Justifie sa décision de valider la désignation, par un syndicat représentatif d'un salarié en qualité de délégué syndical supplémentaire au sens des articles L.412-11 et L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui relève que si le collège institué par l'accord préélectoral n'avait pas existé, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège légal des employés ainsi que cela résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités professionnelles des instituts de sondage.
Les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.