Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.658

Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 02-60.658

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que la désignation de M. X. avait été portée à la connaissance de la société Stami France par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2002 réceptionnée par une personne habilitée à la recevoir, le 28 mars 2002, a pu décider que la contestation de cette désignation après l'expiration du délai de 15 jours était irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 26 juillet 2002) d'avoir rejeté comme irrecevable le recours de la société Stami France tendant à obtenir l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que la connaissance par l'employeur d'un fait nouveau postérieurement à l'expiration du délai de forclusion peut fonder une contestation de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en faisant grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation de M. X... aurait été délibérément retenue par M. Y..., Président-directeur général de la société révoqué le lendemain de la réception de la lettre de désignation, ou par M. X... lui-même, par ailleurs secrétaire général de la société, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait déclaré que :

"matériellement, il n'avait pas pris connaissance de la lettre, étant absent le 28 mars et ayant été révoqué le 29 mars", le tribunal d'instance qui a ainsi fait tout à la fois grief à la société Stami France de ne pas démontrer que la lettre de désignation aurait été délibérément retenue par M. Y... et constaté que celui-ci reconnaissait lui-même n'avoir jamais pris connaissance de cette lettre, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que la désignation de M. X... avait été portée à la connaissance de la société Stami France par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2002 réceptionnée par une personne habilitée à la recevoir, le 28 mars 2002, a pu décider que la contestation de cette désignation après l'expiration du délai de 15 jours était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stami à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723fecd58014677410dc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fecd58014677410dc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.