Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.659
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et qui a constaté que le salarié avait pris acte de la rupture et que les manquements qu'il reprochait à l'employeur n'étaient pas établis, ce dont il résulte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs relatifs au licenciement auquel l'employeur avait procédé après la prise d'acte du salarié et qui, de ce fait, devait être considéré comme non avenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.