Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.574
Cour de cassationl'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.1321-4 du Code du travail ; qu'en l'occurrence, s'il est établi par la lettre du greffe du conseil de prud'hommes du Havre que l'employeur n'a pas communiqué le règlement intérieur au greffe de ce Conseil de prud'hommes, force est également de constater que ce règlement intérieur ne mentionne aucune date d'adoption, ni la date à laquelle les formalités de publicité auraient été accomplies et ne précise pas le ou les lieux où ce règlement intérieur est affiché ; que le procès verbal de compte rendu du comité d'entreprise du 13 mai 1993 qui mentionne que "le nouveau règlement reçoit un avis favorable du comité d'entreprise et sera transmis à l'inspection du travail" est insuffisant ; que c'est le règlement intérieur produit aux débats et non daté qui a été examiné par le comité d'entreprise ;