Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.783
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité pour non accomplissement du préavis ; que le salarié a formé reconventionnellement diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la société Ronald une indemnité pour non respect du préavis alors, selon le moyen que la société qui, informée de sa démission dès le 17 juillet 1996 avait pu prendre toute disposition pour le remplacer, ne pouvait exiger l'exécution d'un préavis aux fonctions de responsable de magasin tout en le rémunérant bien en-deça des obligations conventionnelles, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé la loi ;
la salariée, et non sur la base du salaire minimum du niveau III de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme X... une indemnité de 65 011 francs au titre de la prime de langue, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
l'employeur, l'accident au cours duquel le camion de M. X... a percuté si violemment à l'arrière le véhicule militaire qui le précédait que son camion a été détruit et qu'un second camion de l'entreprise a également été impliqué dans l'accident, ne résultait pas nécessairement d'une faute de conduite grave de ce chauffeur qui avait manqué de vigilance et circulé trop près du véhicule le précédant ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que la véritable cause du licenciement n'était pas l'impertinence du salarié alléguée dans la lettre de licenciement, mais son implication dans l'accident de la circulation du 13 mars 1997 ;
l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnisation du repos compensateur l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ouest maintenance service et de M. X... ; Dit que sur les
Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 24 avril 1979, par la société Chaudronnerie moderne de Rocourt, devenue la société Moret Bioubela manutention, ci-après dénommée MBM, en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a, faisant référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 1985, indiqué que les heures de route pour entrer dans le calcul des repos compensateurs devaient être effectuées au volant d'un véhicule de l'entreprise pour
Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés, et tous établissements hospitaliers ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt énonce que les bulletins de salaire de M. Y... établissent qu'il travaillait 203 heures 75 par mois ; que le principe d'un horaire d'équivalence doit être prévu par un texte réglementaire ou conventionnel et ne peut être appliqué en dehors des activités ou des emplois visés par ces textes ;
il résulte tant des dispositions de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifié par avenant du 13 février 1961 que de la convention du 13 décembre 1973, que le visiteur médical bénéficie, au-delà de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'un coefficient 365 ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé en 1996, ne pouvait dire qu'il y avait lieu de calculer les salaires sur la base des minima conventionnels prévus pour le coefficient 300 attribué à M. X... ; que, ce faisant, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, en outre violé l'article 8 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
l'employeur avait conclu au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Euroloisirs à payer au salarié une somme à titre de primes, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Dockers de Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Daniel X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Dockers de Normandie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Saga France Manutention, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.
Vu les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mmes Y..., C..., E..., F..., H..., Capdeboscq, Berge et MM. I..., X..., employés en qualité d'éducateurs par l'association départementale d'amis et parents d'enfants et adultes inadaptés (ADAPEI) de l'Ariège, ont saisi la juridiction prud'homale de demande de paiement de rappels de salaires au titre des gardes de nuit ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à ce que les heures de veille en internat soient considérées comme un travail effectif et partant
il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ne prouvaient pas qu'ils travaillaient le samedi matin pour les débouter de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel qui pour rejeter
il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique ; que, selon l'article L. 122-14-2, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est contenté d'énoncer, dans la lettre de rupture du 5 janvier 1996, que la modification était décidée en vue du "bon fonctionnement de l'entreprise à l'égard de ses clients" ;
la salariée a été affectée à un poste d'aide médico-psychologue pour adultes dans un établissement régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le 4 avril 1996 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires ; qu'elle a démissionné de son emploi le 11 mai 1999 ; Sur le pourvoi n° N 00-40.629 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 8 décembre 1999 : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'ils concernent la demande au titre des congés payés annuels supplémentaires : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative aux congés payés annuels supplémentaires ;
il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'avait fait l'objet que d'un agrément, a
la salariée qui soutenait que le règlement intérieur de l'association qu'elle versait aux débats, prévoyait outre une indemnisation spéciale pour les dimanches et jours fériés, une récupération, la cour d'appel à méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de dommages-intérêts pour compensation des heures effectuées le dimanche et les jours fériés non récupérées, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'association Action et Technique aux dépens ;
par lettre du 2 mars 1999, que son salaire a été réduit à partir du 1er avril 1999 puisqu'il est calculé sur une base de 69 heures payées par la société Buromaster et non plus 169 heures payées par les trois sociétés, que le salarié ne pouvait prétendre effectuer un travail d'entretien d'une durée supérieure à celle fixée lors de la modification de son contrat en date du 15 décembre 1997, qu'il ne lui a jamais été demandé par l'employeur de reprendre les attributions qui étaient celles de sa femme, que le salarié qui n'a pas demandé à la cour d'appel de prendre acte du licenciement que l'employeur s'est refusé à prononcer, ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur des heures de travail qu'il n'avait pas effectuées ; Qu'en statuant ainsi
il résulte des constatations de la décision attaquée qu'un certain nombre de jours de repos hebdomadaire avaient été affectés sur les jours fériés ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales qui résultaient nécessairement de leurs constatations, en violation des dispositions dudit article 7 bis ; 2 / qu'en tout cas, il n'était pas prétendu par les salariés intéressés à une affectation systématique des jours de repos hebdomadaire sur les jours fériés mais seulement à une telle affectation sur les jours fériés excédant 5 jours fériés rémunérés par l'entreprise ; que dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher une telle affectation dans cette limite, ce qu'ils n'ont pas fait, ne justifiant pas, en tout cas, leur décision au regard des dispositions susvisées ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Erima, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M.
l'employeur qui convoquait les réunions et que les frais de déplacement auraient été "probablement plus importants, ne serait-ce que pour le coût du billet de train Paris-Lille", le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les indemnités de grand déplacement correspondaient à des frais fixes qui demeuraient engagés lorsque le salarié se rendait aux réunions des représentants du personnel, a pu décider que celui-ci ne pouvait en être privé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Inselec au paiement de 768,80