Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.641
Cour de cassationl'employeur ; et qu'en se bornant à dénier toute valeur probante aux documents produits par la société IPB la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief de violation de la loi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que la société IPB ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le salaire moyen de M. X... était établi à 13 990 francs, le préavis de trois mois ne