Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.816
Cour de cassationil résulte de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail que la société s'était engagée à assurer une légère progression du pouvoir d'achat des salariés et à maintenir la rémunération ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la prime d'ancienneté devait être maintenue dans son montant conventionnellement prévu, peu important que dans cet accord il n'y ait aucun chapitre concernant la continuation du versement de cette prime sur la base de 169 heures ; que faute d'avoir ainsi statué, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise en cause en violation dudit accord et des articles L. 135-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les barèmes prévus par la convention collective étant établis sur la base d'un