Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.326
Cour de cassationl'employeur était autorisé à tenir compte d'avertissements antérieurs infligés pour des faits de même nature ; qu'en statuant ainsi, quand ces avertissements concernaient des erreurs pour non-respect des consignes de travail, à l'exclusion de toute tentative de détournement de carburant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux faits et griefs énoncés par la lettre du licenciement, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le comportement du salarié, qui doit être apprécié au regard de sa qualification, de sa formation, et de son attitude lors de la demande de contrôle du responsable de l'