Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.633
Cour de cassationil résulte de ce texte que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Mme X... reproche en particulier à la société SOGARA de ne pas lui avoir proposé un poste de caissière, alors qu'un tel poste faisait partie de ceux préconisés pour son reclassement par le médecin du travail;