Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.328
Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.328
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Viégas, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 10, place Gérard Barrois, 54130 Saint-Max,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Nancy, au profit de Mlle Fabienne X..., demeurant ... de Lourdes, 54370 Deuxville,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société de Viégas, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., salariée de la société de Viégas, a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, statuant en référé, d'une demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur au paiement du solde du mois de novembre 1993; que, par ordonnance du 14 février 1994, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a notamment indiqué, dans les motifs de la décision, "Mme X... déclare qu'elle a été embauchée comme coiffeuse gérante technique par la SARL de Viégas ;
que le contrat de travail a été rompu en novembre 1993"; que, saisi par la salariée, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a ordonné la suppression de la phrase "que le contrat de travail a été rompu en novembre 1993";
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance rectificative (conseil de prud'hommes de Nancy, 2 mai 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la modification d'une décision rendue et insusceptible de voie de recours, que si une rectification d'une décision de justice peut être ordonnée, c'est uniquement en cas d'erreur matérielle; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le juge ayant motivé sa décision en connaissance de cause par le fait que le contrat avait été rompu courant novembre 1993, de sorte que la décision attaquée a violé les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la mention litigieuse avait été portée dans l'ordonnance; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Viégas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722c1cd58014677401168
