Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-43.735
Cour de cassationpar contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que la remise de documents de travail; que, par ordonnance rendue en dernier ressort le 16 août 1993, la formation de référé de conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit à sa demande de rappel de salaire et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les autres chefs de demande; Attendu que la société Cometo fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de référé du 16 août 1993; Mais attendu que, pour l'appréciation du taux du ressort, la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre;