Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.813
Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 94-40.813
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Maison de retraite de La Madeleine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section activités diverses), au profit de Mme Yvonne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 15 novembre 1993), que Mme X..., engagée en qualité d'infirmière du 20 décembre 1989 au 22 juillet 1990 pour remplacer une salariée absente, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'une indemnité d'infirmière diplômée d'Etat prévu par la convention collective dont elle revendiquait l'application;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, la convention collective du 31 octobre 1951 n'était applicable que dans la mesure où elle avait été étendue par arrêté du 27 février 1961 aux seuls avenants parus entre le 31 octobre 1951 et le 15 juin 1959;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir le grief du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Maison de retraite de La Madeleine aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722cecd58014677401b1e
