Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.730

Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 95-44.730

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RK Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de M. David X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille le 29 août 1995, qui l'a condamné à payer à M. X... un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés;

Attendu que le demandeur reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir ainsi condamné, alors que, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait été saisi d'une demande de renvoi de l'affaire;

Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RK Distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137265ecd58014677425030

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