Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.617

Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 95-40.617

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes (section encadrement), au profit :

1°/ de M. Du X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Général Feu, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Du X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes du 2 novembre 1994), que M. Y... a été au service de la société Général Feu du 5 juillet au 5 août 1993, en qualité de VRP; qu'il a réclamé notamment un complément de salaire et les congés payés afférents;

Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir sous évalué le montant de sa créance;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le montant du salaire alloué au salarié correspondait aux sommes réclamées; que le moyen, qui ne tend qu'à soumettre à la Cour des demandes nouvelles, est donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Du X..., ès qualités;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722ddcd580146774027c5

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