Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.735

Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 94-43.735

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cometo, société anonyme, dont le siège est Les Granges, cidex A 42, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Y... Allain, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Cometo en qualité de chaudronnier par contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que la remise de documents de travail; que, par ordonnance rendue en dernier ressort le 16 août 1993, la formation de référé de conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit à sa demande de rappel de salaire et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les autres chefs de demande;

Attendu que la société Cometo fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de référé du 16 août 1993;

Mais attendu que, pour l'appréciation du taux du ressort, la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre; que dès lors, c'est par une exacte application des articles 490 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail que la cour d'appel a déclaré l'appel de la société Cometo irrecevable après avoir constaté qu'aucun des chefs de demande présentés à la formation de référé du conseil de prud'hommes n'excédait le taux du ressort en vigueur;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le second moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cometo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722d2cd58014677401eab

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