Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-43.244
Cour de cassationVu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement statuant notamment sur sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu entre M. Z... et lui pour l'absence d'écrit en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi