Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.108

Arrêt du 26 février 1997Pourvoi n° 94-41.108

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José, Marius X..., demeurant chez M. Y..., ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de la Société de distribution et de promotion (SDP), société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de Collongue, Saint-Marc de Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence Cedex 1,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution et de promotion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 11 février 1994), que M. X... a été engagé le 5 octobre 1992 en qualité de distributeur par la Société de distribution et de promotion; que, n'ayant pu justifier de la prolongation de son titre de séjour, il a été licencié le 4 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts en raison du caractère indéterminé de sa rémunération;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de cette décision, d'une part, que le contrat de travail prévoyait un salaire au rendement et que le tarif pour chaque distribution serait notifié au moment du départ de la tournée, d'autre part, que le salaire était calculé en fonction du nombre d'heures effectuées payées au SMIC; qu'en déclarant que la rémunération aurait été déterminée, sans préciser comment le rendement de distribution était converti en heures et sans constater que le tarif de chaque distribution et les bases de calcul auraient été préalablement indiquées au salarié, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le jugement, qui est motivé, retient que M. X... a été payé au SMIC sur le nombre d'heures effectuées; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de distribution et de promotion;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cecd58014677401b29

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