Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.627
Cour de cassationY..., engagé le 4 décembre 1972 en qualité de guichetier par la Banque populaire savoisienne de crédit, a été révoqué le 21 octobre 1993, en application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des banques, alors qu'il exerçait au sein d'une agence les fonctions de chargé de clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa révocation était justifiée par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. Y... contestait avoir agi contrairement aux instructions de M. X...