Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-60.310
Cour de cassationil résulte de l'article L.2143-3 du code du travail que : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit