Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.491
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié produisait un décompte ainsi que des extraits de procès verbal d'une réunion au cours de laquelle son supérieur hiérarchique reconnaissait avoir manqué de main d'oeuvre, et que la SNCF n'apportait aucun élément précis sur les horaires effectivement réalisés, a légalement justifié sa décision ;