Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.317
Cour de cassationl'employeur, dont il ressort de ses constatations qu'ils ne correspondaient pas à l'horaire de travail d'un certain nombre de salariés, le Tribunal a violé l'article L. 423-13, alinéa 2, du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat, selon lesquelles les horaires qu'il proposait permettaient à la différence de ceux prônés par l'employeur, qu'aucun salarié ne soit privé du droit de vote, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; encore, que le Tribunal en fondant sa décision sur les motifs de fait de sa précédente décision du 22 janvier 1993, de surcroît frappée de pourvoi, selon lesquels le syndicat CGT serait responsable de l'absence de délégués de liste dans les bureaux