Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.676
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X..., embauché le 1er août 1973 en qualité de chauffeur-livreur par la société Frais marché gros, exerçait en outre, à son compte, une activité accessoire de livraison de journaux ; que le 11 décembre 1987, à 5 heures 40 du matin, alors qu'il se trouvait en congé de maladie, il a été surpris en train d'effectuer sa tournée de journaux ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 décembre 1987 ;