Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.999
Cour de cassationL. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en constatant qu'aucune contribution ne devait être mise à la charge de Madame X...