Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-41.906
Cour de cassationVu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée à compter du 27 septembre 1988 par la société SEMU en qualité de chef caissière, a été licenciée pour faute grave le 3 mai 1989 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce qu'il existe une règlementation très stricte en matière de mouvements de fonds dans les grandes surfaces commerciales, qu'il est précisé que tout manquement à la procédure imposée dans les mouvements de fonds est constitutif de faute grave, que Mme Y..., quelles que puissent être ses excuses, n'a pas respecté cette procédure, pourtant impérative, que ce seul manquement suffit à légitimer son licenciement ;