Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01292
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03020 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3JZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00163 APPELANTE : Madame [W] [X] née le 18 Février 1982 à [Localité 1] (90) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée sur l'audience par Me Thelma PROVOST, avocate au barreau de Montpellier.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03021 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3J3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00162 dont jonction venant du dossier RG n° 23/0323 APPELANT : Monsieur [L] [D] né le 17 Juillet 1969 à [Localité 1] (49) de nationalité Française Capitaine de navire [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée sur l'audience par Me Thelma PROVOST, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [G] [P] né le 14 Février 1951 à [Localité 3] de nationalité serbe et anglaise [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Yannick CAMBON, subsitué sur l'audience par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de…
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Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juin 2026 N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKX Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 05 Juillet 2023 Appelante S.A.S.
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