Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-25.282
Cour de cassationUn délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.79 326 résultats
Un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin
, invoquant un transfert de son contrat de travail de la société Safenet à la société Netexpress Europe, avait attrait les sociétés Safenet, Netexpress Europe et M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Safenet, ainsi que la société GES devant cette juridiction pour demander le paiement d'une indemnité relative au caractère abusif de son licenciement et une rente complémentaire d'invalidité, soit une somme totale de 383 753, 22 €, comprenant une rente d'incapacité permanente professionnelle de 282 030, 68 €, d'où un passif supplémentaire pour la société GES. Or M. X...
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2005 la société Libra-Diffusuo-Editions a embauché madame Marie-Sophie X... en qualité de responsable éditoriale, responsable de la collection jeunesse ; le 30 août 2007 madame Marie-Sophie X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 19 septembre 2008 le conseil de prud'hommes du Mans a prononcé la résiliation du contrat de travail et jugé que cette résiliation s'analyse en une démission, ordonné que le terme " force majeure " figure sur l'attestation que délivre l'employeur à l'ASSEDIC pour qualifier la démission, condamné la société Libra-Diffusuo-Editions a réglé à madame Marie-Sophie X...
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 7 juin 2011 et prorogé au 14 juin 2011 par mise à disposition au greffe. ************** La chambre des métiers du Territoire de Belfort a régulièrement interjeté appel du jugement de départage rendu le 26 août 2009 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui a notamment : - prononcé l'annulation des avertissements du 10 septembre 2003 et du 4 novembre 2003, - dit que le licenciement de Mme [O] [L] épouse [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la chambre des métiers du Territoire de Belfort à payer à Mme [O] [L] épouse [I] les sommes suivantes : * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral , outre intérêts…
de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS IBM FRANCE de sa demande de restitution de la somme de 10.000 euros, -de condamner la SAS IBM FRANCE à lever les 750 stock-options dont il aurait dû bénéficier, -subsidiairement, de condamner la SAS IBM FRANCE à lui verser la somme de 52.794,45 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des options attribuées et non liquidées du fait de son licenciement, -de condamner la SAS IBM FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Considérant que Monsieur [N] [H] a été engagé par la SAS IBM FRANCE, le 19 juin 1998, en qualité de cadre ; que, le 15 novembre 2004, il s'est vu attribuer des stock-options, représentant 750 titres d'une valeur de 95,40 dollars américains; Que, le 12 juin 2008, il a été licencié pour faute…
salaire annuel dans le cas où les objectifs préalablement définis seraient atteints, ainsi qu'une indemnité de rupture du fait de l'employeur fixée à neuf mois de salaire ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire le 28 mars 2006, le salarié a été licencié pour faute grave le 27 avril 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 octobre 1988 en qualité d'architecte par la société Batisoft, aux droits de laquelle se trouve la société Vizelia, M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société LSN ASSURANCES et de ses demandes tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture vexatoire ; AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail de Monsieur Jean X... comporte un article 9, intitulé « dispositions diverses », prévoyant : « Monsieur Jean X... s'engage à consacrer la plénitude de son activité à la société LSNA.
a été engagée par la société Centre cardio vasculaire Valmante, aux droits de laquelle se trouve la société Clinea, à compter du 3 avril 2000 en qualité de responsable du personnel, statut cadre, classée en dernier lieu au niveau HQ, groupe A, coefficient 312 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif ; que la salariée a été licenciée par lettre du 21 avril 2004 ; que contestant son licenciement et revendiquant le bénéfice d'une classification supérieure, Mme X...
l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thermatis technologies à payer à M. X... la somme de 20 789,64 euros à titre de complément d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur
; que le marché a été cédé à la société Sécuritas à effet au 2 octobre 2006 mais que le contrat de travail de M. X... n'a pas été repris par cette dernière et que la société Proségur sécurité humaine lui a proposé un poste d'agent de sécurité ; que, considérant qu'il s'agissait d'une rétrogradation, le salarié ne s'est pas rendu sur le site désigné et a été licencié pour faute grave le 2 février 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X...
que son contrat de travail contenait une clause de mobilité ; qu'à l'issue d'un congé parental, elle a refusé de rejoindre le poste situé à Castres, auquel elle avait été mutée avant son départ, et s'est présentée à son poste initial ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 mai 2007 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X...
; que la société ayant été dissoute le 17 septembre 2007, un mandataire ad hoc a été nommé le 14 mai 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X...
; qu'à la suite du refus par l'intéressé d'une proposition d'avenant à son contrat de travail, il a été licencié le 27 mars 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Foucque fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une certaine somme à M.
l'indemnité conventionnelle de remplacement de chef de service ; que n'ayant pas été retenue pour le remplacement définitif de Mme Y... en janvier 2005, elle a repris ses fonctions antérieures puis elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 16 mars 2006 et saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme X...
il résulte de ces documents que les parties ont manifestement attribué à ce prélèvement la qualification d'avantage en nature ; que s'agissant d'un avantage en nature, la somme prélevée chaque mois correspond à l'évaluation de cet avantage, lequel ayant nature d'un salaire, doit être soumis à des cotisations sociales ; que l'examen des bulletins de paie révèle que les sommes ainsi prélevées au titre du logement n'ont jamais été soumises à cotisations ; que ces cotisations étant normalement versées à la Sécurité Sociale, le fait qu'elles n'aient pas été prélevées n'ouvre pas droit au paiement de leur montant salarié mais pourrait justifier une demande de régularisation par l'employeur du règlement de ces cotisations ; que M. X... ne formule pas une telle demande ;
; que le 1er janvier 2006, il a conclu avec l'association Entracte un contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'association a mis fin à la période d'essai le 29 mai 2006 ; que la salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et à son ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement alors, selon le moyen, que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le directeur du théâtre de Chartres, M.
CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué(Paris, 15 septembre 2009), que Mme X... a été engagée par la Fédération française de gymnastique (la FFG) le 4 juillet 1977 ; que le 25 octobre 2005, lui a été remis un projet de transaction, daté du 7 novembre 2005 qu'elle a signé après son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 5 novembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de nullité de la transaction et de paiement de diverses sommes ; Attendu que la FFG fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait tout en constatant que la transaction avait été signée par les parties postérieurement au licenciement de Mme Y...
de l'automobile, du changement d'intitulé de sa qualification, qui serait, à compter du 1er novembre 2004, celle de chef de parc, agent de maîtrise, échelon 20 ; que M. X... a été licencié le 16 septembre 2005 pour ne pas avoir traité des factures de fournisseurs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute justifiant son licenciement et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification, qui s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par le salarié, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'adjonction de tâches transformant la nature des fonctions effectivement exercées auparavant constitue une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la qualification…
et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; Moyen produit au pourvoi n° G 10-13. 755 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par courrier du 12 septembre 2006, Monsieur Jean X... a demandé, en application de l'article L. 761-7 du Code du travail (devenu L.