Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-17.551
Cour de cassationVu les articles L. 4614-10 du code du travail et 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion et que les questions posées par les élus doivent être inscrites à l'ordre du jour sans modification ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Orange à convoquer le CHSCT à une réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points sollicités par les demandeurs, formée devant le juge des référés par MM.