Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-45.558
Cour de cassation! Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1987) que Mme Y... a embauché M. Z... le 28 juillet 1978 en qualité de Boulanger ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur Mme Y... au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour les années 1981 à 1984 et à titre d'indemnité de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de payer le salaire ; qu'en se contentant, pour débouter M. Z... de sa demande, d'affirmer qu'il est constant, compte tenu des prérogatives que M. Z... détenait dans l'entreprise, qu'il s'est assuré le paiement de son salaire, et de faire, après avoir relevé que Mme Y...