Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.884
Arrêt du 5 juin 1990Pourvoi n° 87-43.884
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un salarié quittant son emploi au cours d'une période de référence n'est pas fondé à prétendre à la totalité du congé supplémentaire pour ancienneté prévu par les articles 35-4 et 36 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 modifiée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Montenay depuis le 1er janvier 1978, a été licencié le 3 juin 1983 et a saisi la judidiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payé, d'indemnité de treizième mois, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;.
Sur les premier, quatrième, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen :
Vu les articles 35-4 et 36 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 modifiée ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié deux jours de congés supplémentaires pour ancienneté en application de ce texte, la cour d'appel a énoncé que M. X... justifiait d'une ancienneté supérieure à 5 ans ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... qui, d'après les constatations des juges du fond, avait quitté son emploi le 3 août 1983, ne pouvait prétendre à la totalité du congé supplémentaire dû au titre de la période de référence 1983-1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité de congés payés, sur l'indemnité, dite de treizième mois et le paiement des jours de congés supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519cf
