Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-43.437
Cour de cassationVu les articles D. 732-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le service des congés payés des travailleurs du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses constituées à cet effet ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., employé, depuis le 29 juillet 1985, par la société Pédaros, en qualité de peintre hautement qualifié, a été licencié le 10 décembre 1985 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié avait droit à un complément d'indemnité, a énoncé que l'employeur ne justifiait pas de la remise de l'attestation destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment ;