Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 07/00657
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 535 résultats
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qualité d'"employé technico-commercial responsable achats-ventes puissance", au niveau III, coefficient 215 de la classification de la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin ; que, le 1er mars 1997, il a été nommé, par avenant au contrat de travail, "responsable achats du service puissance" ; que, le 14 octobre 1998, il a été désigné délégué syndical CFDT ; que, le 15 avril 2002, avant d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à sa qualification, et à des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin s'est constitué partie à l'instance ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen :…
Attendu que par accord du 25 janvier 2006, une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés Cave Canem surveillance sécurité, Cave Canem prévention, Cave Canem sécurité, Cave Canem gardiennage, Cave Canem sureté et Cave Canem formation ; que le 17 juillet 2006, le syndicat SFPS-CFDT a désigné MM. X..., Y... et Le Z...
Attendu que pour déclarer valable la désignation de la salariée, le tribunal, après avoir constaté que l'établissement qui emploie quarante-cinq salariés dépend d'une entreprise dont l'effectif est de mille deux cent neuf salariés, retient que selon l'article L. 412-11 du code du travail dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel délégué syndical pour la durée de son mandat ; que l'article L.
DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 septembre 2006), que par lettre du 17 février 2006, le syndicat CFTC de la Chimie a notifié au directeur des ressources humaines de la société Meda Pharma la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical; que la société Meda Pharma, estimant la désignation nulle comme effectuée dans le cadre d'un établissement n'atteignant pas l'effectif exigé par l'article L. 412-11 du code du travail, et frauduleuse en raison de l'imminence de la procédure de licenciement économique dont M. X... se savait l'objet, a contesté la désignation devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches : Attendu que la société Meda Pharma fait grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... employée de la société Petit Forestier services, a été désignée le 27 juin 2006 délégué syndical et représentant au comité d'entreprise par deux lettres adressées par le syndicat CFDT des transports à la société Petit Forestier ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-14, L. 433-1 du code du travail, ensemble, l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer valables et régulièrement notifiées les désignations litigieuses, le jugement retient que l'employeur a eu connaissance de celles-ci après avoir relevé que les lettres de désignation avaient été notifiées à la société Petit Forestier ; Qu'en statuant ainsi,
Attendu que la société Meda Pharma fait grief au jugement d'avoir validé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance est compétent pour apprécier l'existence d'établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux; qu'en se bornant à affirmer, pour valider la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise, que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'affirmer qu'à la date de la désignation litigieuse l'existence de deux établissements au sein de l'entreprise avait été arrêtée soit de façon conventionnelle soit par l'autorité administrative compétente, et que rien n'interdisait, à défaut de dispositions conventionnelles contraires dûment négociées, à chaque syndicat représentatif de procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein même de l'entreprise, le tribunal a méconnu ses…
Attendu que la société Meda Pharma fait grief au jugement d'avoir validé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance est compétent pour apprécier l'existence d'établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en se bornant à affirmer, pour valider la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise, que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'affirmer qu'à la date de la désignation litigieuse l'existence de deux établissements au sein de l'entreprise avait été arrêtée soit de façon conventionnelle soit par l'autorité administrative compétente, et que rien n'interdisait, à défaut de dispositions conventionnelles contraires dûment négociées, à chaque syndicat représentatif de procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein même de l'entreprise, le tribunal a méconnu…
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ; Attendu que les sociétés Lead génération, B2S CRM, Symphoning, et Business support services (B2S) ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation faite le 17 février 2006 par le syndicat CGT de M. X... comme délégué syndical de l'unité économique et sociale constituée des sociétés B2S, B2S Valenciennes, B2S Rennes, B2S Strasbourg, B2S Chalon-sur-Saône, B2S Le Mans, B2S Paris, B2S CRM, Lead génération, Symphoning, Timing, B2S SA et Elucydée ; que le tribunal d'instance a constaté qu'il existait une unité économique entre ces sociétés sans avoir convoqué huit d'entre elles et a rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X...
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 décembre 2005), qu'un accord d'entreprise a été signé le 18 décembre 1999 dans l'entreprise C&A France , relatif à la représentation des organisations syndicales, précisant en annexe 2 les règles et les barèmes de remboursement des frais de déplacement ; que cet accord a été complété par un accord du 6 février 2003 sur l'exercice des mandats de délégué syndical central ; que M.
il résulte de l'article L. 122-51 du code du travail qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient écarter la responsabilité de l'employeur dès lors que les agissements dont elle aurait été victime n'émanaient pas de celui-ci, sans méconnaître les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'état de santé de la salariée, invoqué par celle-ci pour établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, était due à une maladie professionnelle, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé qu'il n'y avait pas eu harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
; que la cour d'appel de Bordeaux, statuant en appel, a confirmé cette décision par arrêt du 5 juillet 1996 ; que le pourvoi formé par M. X... a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1998 rectifié le 12 juillet 1999 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 avril 2003 aux fins d'obtenir la condamnation du département de la Gironde au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans aucune procédure d'un délégué syndical et pour discrimination syndicale ; que la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt confirmatif, a déclaré les demandes irrecevables ; Attendu que M. X...
La cour d'appel qui constate que le liquidateur a manifesté l'intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que ces contrats étaient effectivement rompus à cette date, décide à bon droit que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats des intéressés, peu important le fait qu'à la suite du refus de l'inspection du travail, aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée
RG 06 / 02584 JGH / NB JUGT Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE EN DATE DU 12 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le 31 / 05 / 07 Copies avocats le 31 / 05 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : M. Bruno X... ... 62570 HALLINES Comparant en personne Assisté de : Mme Marie-Christine Y... (Délégué syndical CGT) INTIME : S. A. S. CERAMIQUES Z... ... 59143 NIEURLET Représentant : Monsieur Xavier Z..., Directeur Général DEBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2007 Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. BACHIMONT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2005), que M. X... employé par la société Corsair en qualité de commandant de bord, élu membre du comité d'entreprise puis désigné délégué syndical, a, après autorisation administrative et constatations médicales, été licencié par lettre du 8 août 2001 pour inaptitude définitive à l'emploi occupé et refus des propositions de reclassement au sol ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Corsair fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par le code de l'aviation civile n'est due que lorsque le licenciement intervient avant ouverture des droits du salarié à pension à jouissance immédiate ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 juin 2006) qu'une unité économique et sociale a été reconnue par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 13 octobre 2005 entre la société Stéria et diverses autres sociétés dont la société Imélios qui employait M. X... ; que M. X... a été désigné le 21 février 2006 par le syndicat SNAP informatique, affilié au syndicat SNAP FO, comme délégué syndical de l'établissement "région parisienne" de cette unité économique et sociale ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNAP informatique fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des motifs pris de la violation de l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16e, 7 juillet 2006) que Mme X..., employée depuis juillet 1991 par la société Excelis, a été désignée par l'union locale CGT la Seyne et ouest Var le 6 mars 2006 comme déléguée syndicale au sein de l'établissement société Excelis et comme déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale composée de cette société et des sociétés Aéroport international du Castellet et Hôtel du Castellet ; que ces sociétés ont contesté ces désignations ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés des articles L. 412-11 du code du travail et 4 du nouveau code de procédure civile, Mme X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que la société Logidis comptoirs modernes (société Logidis) regroupe trente-trois établissements dont ceux, sur la région Caennaise, de Mondeville et Carpiquet ; que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT des services de Basse-Normandie le 14 juin 2006 en remplacement du délégué syndical du site de Carpiquet ; que la société Logidis comptoirs modernes, invoquant un périmètre de désignation unique des sites de Carpiquet et Mondeville constaté par un précédent jugement du 7 novembre 2005, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'nstance de Paris 8e, 6 juillet 2006), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections des membres du CHSCT, qui se sont déroulées dans la société Laboratoires Merck-Sharp-Dohme-Chibret le 16 mars 2006 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen que "ni la mention du mandat de délégué syndical de M.
par arrêt du 25 janvier 2006 (n 04-60.234) d'un précédent jugement du 9 avril 2004, d'avoir dit qu'existait une unité économique et sociale composée des sociétés Diramode, Promotion du prêt-à-porter, Xanaka mode France et Soprimo, alors, selon le moyen : 1 / que pour apprécier si une unité économique et sociale peut être valablement reconnue entre différentes sociétés faisant déjà partie d'un comité de groupe, le tribunal d'instance doit se placer à la date de la requête qui le saisit ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Lille, statuant sur renvoi après cassation devait, pour apprécier la prétendue existence d'une unité économique et sociale, se placer à la date de sa propre saisine, soit le 10 mars 2006 ; qu'en se plaçant à une date