Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-42.916
Cour de cassationil résulte de l'arrêt que la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande ; que cette omission ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article E6 de l'annexe "employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" à la convention collective nationale des industries françaises de produits réfractaires, du 1er juillet 1972, ensemble l'article 1134 du Code civil, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que la non-acceptation par le collaborateur d'un déplacement du lieu de travail intervenu sur demande de l'employeur et