Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 janvier 2020, 17/02046
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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; que l'article 3 de l'avenant n°1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement prévoit qu'un ouvrier « levageur élingueur » bénéficie du groupe 6 et du coefficient 138 D, tandis qu'un ouvrier « chef d'équipe de déménagement » bénéficie du groupe 7, coefficient 150 D ; qu'en l'espèce, M. Q... faisait valoir qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe et non de simple déménageur et sollicitait la requalification de ses fonctions, ainsi que le rappel de salaire y afférents, au poste de chef d'équipe, groupe 7 coefficient 150 D ; qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher quelle était la fonction réelle exercée par M. Q...
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° S 18-20.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Serverhouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. X...
SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° A 18-20.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Habitat Beaujolais Val-de-Saône, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R...
privé du premier ou second degré au sens de l'accord ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité de requalification due à la salariée à la somme de 1 553,10 euros bruts. AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y... T... s'élève à la somme de 1 553,10 euros brut et où il a été jugé qu'aucune des conventions collectives allégées ne s'appliquait, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme (arrêt attaqué p. 6, § 9).
SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° H 18-14.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Éco déchets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... B..., domicilié [...] , 2°/ à la société BM Environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de requalification et de sa demande tendant à la condamnation de l'Eurl IP Coiffure à lui payer la somme de 3.349,32 € à ce titre, outre la somme de 334,93 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE M. F... B...
En outre, ces attestations ne permettent pas à elles seules, sans être acompagnées d'un certificat médical, d'établir un lien avec la relation de travail. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [M] au titre du non respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur est rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte M. [M] a, devant le conseil de prud'hommes, sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Devant la cour, il prétend que la gravité des manquements imputables à la société Dilmex et l'attitude de l'employeur depuis la saisine justifient la requalification de son départ en retraite en prise d'acte. La société Dilmex soutient que M. [M] a fait valoir ses droits à la retraite par courrier en date du 26 mai 2017 avec une prise d'effet au 1er juillet 2017.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère) PRUD'HOMMES N° RG 17/04622 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6YZ Monsieur [J] [I] c/ EPIC RÉGIE PERIBUS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Par jugement en date du 24 février 2017, le conseil de prud'hommes a : - dit y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée concernant la période du 24 avril au 24 juillet 2015 en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamné la SARL Epri à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes : - 3 104,62 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - 1 552,39 euros au titre d'indemnité de préavis ; - 155,23 euros au titre de congés payés sur l'indemnité ; - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - 800,00 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes ; - rappelé que l'exécution est de droit ; - condamné la SARL Epri à rembourser à Pôle Emploi les allocations versées à M.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail de M. F... en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2008, dit que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Escal à lui verser les sommes de 2 567 € au titre de l'indemnité de requalification, de 1 787,56 € au titre de la prime d'ancienneté, de 2 662,57 € au titre de la prime annuelle, de 30 815 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 022,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 5 135,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 513,56 € au titre des congés payés afférents et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B... P...
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-18.807), que Mme K... a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributrice de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé à compter du 17 novembre 2008 ; que la salariée, qui a démissionné le 31 janvier 2011, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la durée du travail pour les salariés à temps partiel…
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-18.808), que M. I... a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé à compter du 2 août 2006 ; que le salarié, qui a démissionné le 26 mai 2008, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà…
Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement
a été engagée par la société [...] à compter de 2005 pour procéder à des enquêtes, d'abord dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage puis à compter du 1er février 2011par un contrat de travail à durée indéterminée de chargée d'enquêtes intermittente à garantie annuelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes en rappel de salaires portant sur la période de janvier 2008 à octobre 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la…
U... X... a été engagé par M. L..., exploitant agricole, en qualité d'ouvrier agricole puis de tractoriste, suivant contrats de travail à durée déterminée saisonniers des 10 juillet, 7 août, 5 décembre 2012 et 8 avril 2013, la relation de travail ayant pris fin le 6 mai 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le moyen unique en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes afférentes à la classification et à la rémunération conventionnelles, au travail du dimanche et au travail dissimulé : Attendu que le moyen qui n'articule aucune critique à l'encontre des dispositions contestées ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de…
75,83 heures, puis selon contrats de travail à durée déterminée du 30 octobre 2009 conclu pour un « mi-temps » et du 1er janvier 2013 prévoyant un horaire mensuel de travail de 75,83 heures ; que la relation de travail ayant pris fin le 22 décembre 2013 au terme de ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article L.