Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 87-42.505
Cour de cassationil résulte que des sommes lui avaient été versées à cette époque non à titre de salaires, mais de remboursement de frais, de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme salariée, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, abstraction faite du motifs surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont relevé que Mme Z... se comportait en dirigeant de fait de l'entreprise et exerçait ses activités au service comptable de la société sans que les documents de l'entreprise ne fassent mention de sa qualité de salariée et d'une rémunération versée à ce titre ; qu'ils ont ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas de lien de subordination et ont légalement justifié leur décision ;