Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-43.665
Cour de cassationil résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 25 janvier 1993) que Mme Y... a donné sa démission, le 13 janvier 1992, avec un préavis d'un mois ; que, le 21 janvier 1992, M. X..., son employeur, lui a notifié une mise à pied verbale jusqu'au terme du préavis ; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué diverses indemnités de rupture à Mme Y..., alors, selon les moyens, d'une part, que les articles L. 122-41 et suivants du Code du travail ne donnant aucune limite à la durée de la mise à pied, alors, d'autre part, que les juges n'ont pas vérifié si la mise à pied immédiate non précédée de la procédure disciplinaire n'était pas indispensable, et alors, enfin, que les circonstances de fait retenues à l'appui du licenciement déguisé et abusif admis par le conseil de prud'hommes ne sont pas citées ni à fortiori, analysées ;