Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03693
Cour d'appelIl résulte des débats que la matérialité des faits du 7 février 2015 n'est pas contestée, mais que M. [E] remet en cause la qualification d'actes d'insubordination donnée à ces faits, ainsi que le caractère de faute grave retenu par l'employeur. L'acte d'insubordination se caractérise par le refus d'exécuter des décisions relevant du pouvoir de direction de l'employeur. En l'espèce, l'attitude de M. [E] le 7 février 2015 ne relève nullement d'un quelconque refus d'exécuter des directives et c'est à juste titre que le salarié fait observer, d'une part, qu'il a, à cette date, poursuivi son service et respecté les horaires prévus, d'autre part, que la transmission téléphonique incriminée a été précise et brève conformément aux instructions d'exploitation tramway qui sont données aux salariés par l'employeur.