Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-41.561
Cour de cassationVu les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, 1134 et 1165 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme D..., embauchée le 2 novembre 1982 par la société Discar-Intermarché a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire, au motif que son employeur n'avait pas respecté les barêmes conventionnels de salaire ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés calculé sur la base des avenants successifs à la convention collective des Magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement (MAS), le jugement énonce que même si la société Discar Intermarché ne fait pas partie des organisations patronales signataires de la convention