Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582
Cour d'appelIl en résulte que l'employeur a, à bon droit, soumis à l'imposition sur le revenu la somme de 23 005,45 euros versée au salarié en application de de l'accord [2] du 22 avril 2016, entraînant une retenue de 3 318,63 euros. Il convient d'ajouter que le calcul de la rémunération annuelle au sens de l'article précité du CGI sur la base de la rémunération effectivement perçue repose sur des raisons objectives exemptes de discrimination justifiées par l'employeur puisqu'il se fonde sur le calcul de l'impôt sur le revenu basé sur les salaires effectifs perçus au cours de l'année civile, que le texte prévoit trois types d'exonération possibles et qu'il est établi en l'espèce que l'employeur a appliqué la disposition la plus favorable au salarié, en écartant le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié.