Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899
Cour de cassationaux salariés présents dans l'entreprise au 1er janvier 1988, sans faire application de l'article L. 122-8 du Code du travail qui dispose que la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 précité ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne peut prendre effet ou être signifié pendant la durée de suspension prévue à l'article L.