Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-44.457
Cour de cassationet Z..., embauchés par la société Vicq Arbor comme ouvriers pépiniéristes, ont été licenciés le 21 décembre 1990 et ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'arriérés de salaires et accessoires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir condamné à des sommes au titre d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, en prenant en considération le décompte effectué par l'inspecteur du Travail, au motif qu'il n'appartenait pas au juge d'effectuer ce genre de calcul, alors, selon le moyen, que le juge, qui a toujours la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, ne peut refuser d'examiner si la demande qui lui est soumise est bien fondée pour la raison qu'il ne lui appartient pas d'effectuer certains calculs ; qu'en relevant, pour retenir le décompte…