Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.441

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-44.441

Non publiéCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de vérifier si le salarié avait ou n'avait pas bénéficié, en dépit de l'existence d'un jour férié, de trente jours ouvrables de congés payés sur les deux périodes de congés en application des règles de décompte des congés payés édictées par la loi et interprétées par l'Administration et la jurisprudence; qu'elle ne s'est pas prononcée sur les conditions d'application du droit par l'entreprise.
  • Réponse: Attendu que, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que, compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, qui fixe le nombre de jours ouvrables à trente, il y avait lieu de lire, in fine, dans l'article 60 de la convention collective nationale des industries textiles "31 jours d'absence pour 30 jours ouvrables de congé", et qu'il résultait de ses écritures que la durée d'absence du salarié avait été de trente jours; que le moyen, contraire à ces conclusions, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées l'ordonnance n° 82 41 du 16 janvier 1982
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Houlé dentelles, société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1990), qu'employé par la société Houlé dentelles, M. X... a été en congé du 17 juillet au 17 août 1987 ;

qu'estimant que la journée du 15 août 1987, comprise dans la période de congé, lui ouvrait droit à un jour de congé payé supplémentaire, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de vérifier si le salarié avait ou n'avait pas bénéficié, en dépit de l'existence d'un jour férié, de trente jours ouvrables de congés payés sur les deux périodes de congés en application des règles de décompte des congés payés édictées par la loi et interprétées par l'Administration et la jurisprudence ;

qu'elle ne s'est pas prononcée sur les conditions d'application du droit par l'entreprise ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que, compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, qui fixe le nombre de jours ouvrables à trente, il y avait lieu de lire, in fine, dans l'article 60 de la convention collective nationale des industries textiles "31 jours d'absence pour 30 jours ouvrables de congé", et qu'il résultait de ses écritures que la durée d'absence du salarié avait été de trente jours ; que le moyen, contraire à ces conclusions, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Houlé dentelles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372214cd580146773fa0f4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372214cd580146773fa0f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.